C-25.01, r. 9 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
154. Dispositions réglementaires et législatives étrangères. La partie qui invoque un règlement ou une loi étrangère en fournit une copie au juge et aux parties et surligne les passages pertinents.
D. 1099-2015, a. 154.